CFTC Défense

La Vie à Défendre

La CFTC, née en 1919, est un syndicat de construction sociale depuis plus de 100 ans. Figure historique du syndicalisme français, elle perpétue les valeurs sociales chrétiennes qui fondèrent notre pays et notre civilisation européenne, avec en particulier la dignité de la Personne humaine au cœur de son travail et la défense du Bien commun…

 

Covid-19 : CONGES, RTT, ASA.

 

 

Est-ce que la durée du confinement génère des jours de congés ?

Les fonctionnaires restent en position d'activité, qu’ils soient en ASA, télétravail ou arrêt de maladie, dès lors, la durée du confinement génère des jours de congés annuels.

 

 

Est-ce que la situation d’agents en ASA génère des jours RTT ?

La période passée en ASA n’entame pas les droits en jours de RTT, comme le prévoit l’accord l’accord-cadre du 11 juillet 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au ministère de la défense (point 5.1.4).

 

 

Les congés qui avaient été posés et validés, sur ce qui est à présent une période de confinement, sont-ils réputés pris ou faut-il les annuler ?

Lorsque les congés ont été posés et validés, ils sont décomptés, même si l’agent a depuis été placé en ASA dans cette période, sauf accord de l'employeur pour les annuler sur demande de l'intéressé. Par exemple, les congés posés pour les congés de Pâques seront décomptés sauf demande contraire des agents et accord des responsables.

Le chef de service n'a donc pas l'obligation, une fois les congés posés et validés, de les annuler. Toutefois, ce refus d’annulation doit présenter un caractère exceptionnel, dûment motivé par des considérations sur l’intérêt du service.

D’autre part tout congé commencé ne peut être modifié, sauf cas exceptionnel dans l’intérêtdu service.

 

 

Est-il possible de transformer en ASA des jours de congés déposés et validés ?

Les ASA n'ont pas vocation à remplacer les congés posés et validés. L'employeur n'a aucune obligation d'annuler des congés pour les transformer en ASA.

 

 

Est-ce que des jours de congés peuvent être imposés par un chef de service ?

Le chef de service a compétence pour organiser la prise des jours de congés sur certaines périodes de l'année, sur la base d'un calendrier fixé après consultation des fonctionnaires intéressés. Il peut donc à la fois modifier des congés posés et imposer des dates, pour des motifs tirés de l'intérêt du service.

Le chef de service peut imposer des dates et des créneaux privilégiés, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 et notamment lors de la reprise d’activité à la fin de l’urgence sanitaire, en privilégiant le dialogue avec les agents et les représentants du personnel.

Le report de la date limite de consommation des congés 2020 est un outil de pilotage mis à disposition des employeurs. En effet, le chef de service a la possibilité de repousser cette échéance à une date ultérieure, les congés dus pour une année de service accompli pouvant se reporter sur l'année suivante, avec l'autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service ou chef d’organisme. Une telle disposition sera mise à l’étude fin 2020 en fonction du « stock » de jours accumulés par les agents pendant la crise sanitaire.
Concernant les jours de RTT, les dispositions réglementaires ne prévoient pas de report. Là encore cela fera l’objet d’une étude fin 2020 en fonction du « stock » de jours accumulés. Cela dépendra également d’une évolution réglementaire interministérielle sur les comptes épargne temps (CET) permettant notamment de réviser le nombre de jours pouvant créditer le CET.

 

 

Peut-on passer des agents de la situation de télétravail à la position en ASA quand il n’y a réellement plus rien à faire ?

Il n’y a pas de réglementation de référence sur ce sujet. C’est une option possible.

 

 

Peut-on obliger les agents qui « ont peur » à venir travailler en présentiel au titre du PCA s’ils ne sont pas dans une catégorie ouvrant droit à rester à leur domicile ?

Tout employeur public est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses agents. C'est dans ce cadre qu'est élaboré, après une nouvelle évaluation des risques, le plan de continuité de l'activité. Dès lors que le PCA n'exclut pas les missions exercées par ces agents, et que les mesures requises sont prises pour les protéger, il doit être possible de contraindre ces agents à venir travailler. Par contrainte, il faut entendre qu’ils peuvent être sanctionnés (pour service non fait) s’ils ne se présentent pas. Evidemment, dans ce cas de figure, l’employeur doit être irréprochable sur les mesures de protection.

 

 

Décompte des arrêts maladie actuels :

Il est rappelé la suspension du jour de carence pour tous les congés de maladie dont l’avis d’arrêt de travail est daté à compter du 24 mars 2020 et jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré à ce jour. En revanche la période glissante de 12 mois reste en vigueur pour le décompte des arrêts maladies ordinaires.

 

 

Situation des agents en attente d’une décision du comité médical :

Si des agents devaient reprendre leur activité à temps plein en avril, un acompte complétant leur demi traitement sera effectué sur la paie d’avril. Pour les agents qui auraient dû tomber à demi-traitement, étant donné que les mouvements de paie d’avril ne sont pas pris en compte par les DRFIP, un salaire complet leur sera versé sur la base de la paie de mars. Ceci générera inévitablement un indu de rémunération qui devra être remboursé par les intéressés.

 

 

Fonctionnement des comités médicaux et commissions de réforme :

Tous les comités médicaux sont fermés à l’heure actuelle.

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